IRPP
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| La détermination du revenu imposable brut |
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L’impôt sur le revenu des personnes physiques possède 9 caractéristiques :
1) C’est un impôt qui s’applique aux personnes physiques.
2) Il s’agit d’un impôt annuel.
3) C’est un impôt qui frappe le revenu mondial pour les personnes physiques résidentes. Il ne frappe que les revenus de source tunisienne pour les personnes physiques non résidentes habituellement en Tunisie.
4) Cet impôt s’applique sur le revenu net global du contribuable. Mais, bien que le revenu soit imposé globalement par le regroupement des différentes catégories de revenus, chaque catégorie de revenu peut avoir ses propres règles de détermination. Le total des revenus catégoriels duquel sont déduits les déficits catégoriels représente le revenu brut. Du revenu brut, il est déduit un certain nombre de charges limitativement définies par la loi, dites déductions communes, pour obtenir le revenu net global imposable.
5) L’impôt sur le revenu est un impôt progressif. Il comporte des taux par tranche de revenu de telle sorte que plus le revenu est élevé, plus le taux d’imposition est fort avec un taux maximum de 35% du revenu imposabe.
6) L’impôt sur le revenu est un impôt strictement personnel. Ainsi, la femme mariée est imposée de façon séparée de son mari. De même, les enfants mineurs peuvent, à la demande du chef de famille, être imposés de façon séparée pour les revenus qu’ils réalisent, quelle qu’en soit la nature .
7) L’impôt sur le revenu est un impôt déclaratif. Il est liquidé au vue d’une déclaration annuelle souscrite par le contribuable et soumise au droit de contrôle de l’administration.
8) La détermination de l’impôt sur le revenu est régie par différentes modalités qui peuvent résulter de régimes spéciaux telles que l’évaluation du revenu selon les signes extérieurs de richesse ou de l’accroissement du patrimoine ou encore l’imposition de la plus-value immobilière.
9) Certains revenus sont expressément exonérés d’impôt sur le revenu. Ils doivent, néanmoins, faire l’objet d’une mention dans la déclaration annuelle des revenus.
1. Les personnes imposables et les personnes exonérées :
Le code de l’IRPP et de l’IS distingue entre deux catégories de contribuables passibles de l’impôt sur le revenu :
1) Les personnes ayant leur résidence habituelle en Tunisie qui sont soumises à une obligation fiscale illimitée puisqu’elles sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus de source tunisienne ou étrangère (revenu mondial).
L’imposition des revenus de source étrangère est, néanmoins, limitée aux revenus qui n’ont pas été soumis au paiement de l’impôt dans le pays de la source du revenu d’une part (article 36 du code de l’IRPP et de l’IS) et sous réserve des dispositions des différentes conventions de non double imposition conclues par la Tunisie avec les autres pays d’autre part.
2) Les personnes non résidentes en Tunisie mais qui réalisent des revenus de source tunisienne sont soumises, sous réserve des dispositions prévues par les conventions fiscales internationales, à une imposition fiscale limitée aux seuls revenus de source tunisienne sauf les exonérations prévues par l'article 3 du code de l'IRPP et de l'IS.
L’imposition de cette catégorie de contribuables est généralement réduite à une retenue à la source libératoire opérée par le débiteur tunisien.
A. Personnes ayant une résidence habituelle en Tunisie
Aux termes de l’article 2 du code de l’IRPP et de l’IS, l’impôt sur le revenu est dû au premier janvier de chaque année, par toute personne physique ayant en Tunisie une résidence habituelle, sur l’ensemble de ses bénéfices ou revenus réalisés pendant l’année précédente.
La nationalité de la personne n'est pas déterminante dès lors que la personne dispose d’une résidence habituelle en Tunisie. En effet, le terme «personne physique» couvre aussi bien les tunisiens que les étrangers.
Au sens fiscal, la résidence habituelle est définie selon trois critères :
(1) Est résidente habituellement en Tunisie toute personne qui y dispose, à titre onéreux ou gratuit, d’une habitation principale, c’est-à-dire elle occupe un logement en tant que propriétaire, locataire, usufruitier ou en tant qu’occupant un logement mis gratuitement à sa disposition. La notion d’habitation principale suppose la permanence de l’installation de la personne en Tunisie. Cette notion est indépendante du lieu et de la durée de séjour de la personne, elle se trouve satisfaite aussi bien dans le cas où l’intéressé séjourne effectivement en Tunisie, le cas le plus fréquent, comme dans celui où il dispose d’une habitation principale en Tunisie sans y séjourner (Texte DGI n° 90/36, note commune n° 31).
Dans une prise de position (341) du 12 mars 1999, la DGELF a précisé que "la notion d'habitation principale s'entend de tout lieu choisi par la personne physique pour sa résidence habituelle (où se trouve son conjoint, ses enfants,...) et exclut donc les résidences utilisées, même durablement, pour des considérations d'affaires ou de travail.
Ainsi, un résident tunisien qui séjourne temporairement à l'étranger même accompagné de sa famille tout en disposant d'une résidence principale en Tunisie continue à être soumis aux obligations fiscales des personnes résidentes en Tunisie.
En revanche, ne sont plus résidents habituels en Tunisie, les personnes physiques de nationalité tunisienne qui disposaient initialement de leur habitation principale mais qui l'ont définitivement transférée à l'étranger même s'ils maintiennent une résidence secondaire en Tunisie.
La résidence secondaire ne suffit pas donc à elle seule pour rendre une personne imposable sur la totalité de ses revenus en Tunisie ;
(2) Est résidente aussi toute personne qui, sans disposer d’habitation principale en Tunisie, y séjourne pendant une période au moins égale à 183 jours au cours de l’année civile, que le séjour soit continu ou discontinu et quelles que soient les modalités de ce séjour (en hôtel ou dans une maison, séjour dans différentes villes du pays, etc...) ;
L’appréciation de la durée de séjour s’effectue année civile par année civile. C’est ainsi qu’un contribuable qui séjourne en Tunisie pendant une ou des périodes dont le total n’atteint pas 183 jours au cours d’une année civile n’est pas considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie au titre de cette année alors même que son séjour se prolonge durant l’année suivante et que le total du séjour continu au titre des deux années dépasse 183 jours.
Au titre de la deuxième année, il sera considéré comme ayant une résidence habituelle en Tunisie si son séjour au cours de cette année est égal ou supérieur à 183 jours.
(3) De même, sont résidents tunisiens les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant leur fonction ou chargés de mission dans un pays étranger dans la mesure où ils ne sont pas soumis, dans ce pays, à un impôt personnel frappant l’ensemble de leur revenu.
Toute personne qui remplit l’un de ces trois critères définissant la résidence habituelle au sens fiscal est soumise à l’impôt sur le revenu tunisien, sous réserve, pour les personnes qui exercent leur activité au niveau de plusieurs pays, des dispositions des conventions fiscales internationales conclues entre la Tunisie et un certain nombre d’autres pays pour à la fois éviter la double imposition et éviter l’évasion fiscale ainsi que des accords particuliers passés entre l’Etat Tunisien et des particuliers et qui, pour être valables, doivent être approuvés par une loi (article 34 de la constitution).
B. Imposition des personnes physiques n’ayant pas de résidence habituelle en Tunisie en raison des revenus de source tunisienne:
(article 3 du code de l’IRPP et de l’IS)
Sous réserve de dispositions résultant des conventions fiscales internationales lorsqu’elles sont plus favorables pour elles, les personnes physiques n’ayant pas de résidence habituelle en Tunisie sont imposables en Tunisie à raison des revenus de source tunisienne à l'exception des revenus suivants :
(1) Les intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;
(2) Les dividendes régulièrement distribués par les sociétés tunisiennes ainsi que les revenus de parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières ;
(3) Les redevances versées par les sociétés totalement exportatrices ;
(4) Les rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international ;
(5) La plus-value de cession des valeurs mobilières (actions, parts sociales, obligations, bons de trésor...).
C. Les personnes physiques résidentes exonérées de l’impôt sur le revenu tunisien
Aux termes de l’article 6 du code de l’IRPP et de l’IS, sont exonérés de l’impôt sur le revenu, les agents diplomatiques et consulaires de nationalité étrangère sous réserve de réciprocité.
Il s’ensuit que les personnes de nationalité tunisienne qui sont employées par les ambassades étrangères établies en Tunisie demeurent soumises à l’impôt sur le revenu tunisien.
De même, par application du barème d’imposition, se trouve affranchie de l’impôt sur le revenu toute personne avec ou sans profession dont le revenu imposable annuel après abattement des déductions communes ne dépasse pas 1500D.
A partir du 1er janvier 2005, les salariés payés au SMIG et au SMAG bénéficient d'une déduction supplémentaire de 500 D de leur revenu annuel net.
Enfin, les personnes étrangères détachées auprès du gouvernement tunisien dans le cadre de la coopération technique sont exonérées en raison des traitements, salaires et indemnités qui leurs sont servis par les Etats étrangers.

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