Les catégories de revenues
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- les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) .
- les bénéfices des professions non commerciales (BNC) .
- les bénéfices de l’exploitation agricole et de pêche .
- les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères .
Les Bénéfices Industriels et Commerciaux (B.I.C) :
A. Définition du revenu catégoriel :
Aux termes de l’article 9 du code del’IRPP et del’IS, sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés dans des entreprises exerçant une activité commerciale au sens du code de commerce. La doctrine administrative assimile à la catégorie des BIC, les bénéfices des activités artisanales.
B. Activités relevant des BIC :
Les commerçants, industriels et prestataires de services commerciaux personnes physiques relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Les artisans qui ont un statut particulier sont de fait intégrés dans le champ de couverture des BIC.
La location d'immeubles d'habitation meublés relève de la catégorie des BIC. L'hébergement des étudiants (location en meublés) par un propriétaire personne physique génère, par conséquent, un revenu qui relève de la catégorie des BIC.
Les quote-parts des associés personnes physiques dans les revenus réalisés par les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation sont classées dans la catégorie des BIC.
C. Régimes d’imposition des BIC :
Les revenus relevant de la catégorie des BIC sont soumis à l’impôt selon deux régimes :
a) le régime du forfait d’impôt .
b) le régime réel.
a) Le régime du forfait d’impôt :
Le régime du forfait d’impôt spécifique à la catégorie des activités industrielles, commerciales et artisanales des personnes physiques est de loin le régime le plus répandu dans le paysage fiscal tunisien.
Au nombre de 260.000 contribuables, les forfaitaires constituent environ 80% des contribuables personnes physiques relevant de la catégorie des BIC.
Le droit fiscal tunisien institue deux types de forfait d’impôt :
- le forfait légal .
- le forfait optionnel.
Qu’il soit légal ou optionnel, dans le régime du forfait la détermination du montant de l’impôt à payer fait une abstraction totale du résultat de l’entreprise. Que l’entreprise soit bénéficiaire ou déficitaire, l’impôt forfaitaire est toujours dû de la même façon. L’imposition selon le régime du forfait exclut donc tout droit à la constatation et au report d’un déficit fiscal.
(1) Conditions communes d’éligibilité au régime du forfait :
Outre le critère chiffre d’affaires [dans le cas du forfait légal comme dans celui du forfait optionnel], seuls sont éligibles à l’imposition forfaitaire, les personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale ou de services dans le cadre d’une entreprise :
1- Individuelle à établissement unique et activité unique :
Les personnes physiques éligibles au régime forfaitaire d’imposition doivent exercer une «activité unique», c’est à dire une seule activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui consiste :
- soit en l’achat en vue de la revente,
- soit en la production ou la transformation,
- soit en la prestation de services.
Pour les ventes et la production ou la transformation, l’expression «activité unique» désigne l’exercice d’une ou de plusieurs activités de même nature, c’est à dire soit l’achat en vue de la revente, soit la transformation ou la production, même lorsque ces activités portent sur des produits différents ; c’est le cas notamment du commerçant en alimentation générale qui revend en même temps des fruits et des légumes, des détergents, des articles de vaissellerie.
Il est bien entendu qu’en cas d’exercice de plusieurs activités de même nature, le chiffre d’affaires annuel global ne doit pas dépasser 30.000 D.
En ce qui concerne les services, l’expression «activité unique» désigne l’exercice d’une seule activité. Toutefois, en cas d’exercice de plusieurs activités, ces dernières doivent être intégrées c’est-à-dire dépendantes les unes des autres sans que le chiffre d’affaires annuel global ne dépasse 30.000 D. C’est le cas notamment d’un mécanicien qui assure à la fois les services de réparation mécanique, de tôlerie et de peinture.
Il s’ensuit que l’exercice de plusieurs activités de services dont la dépendance n’est pas établie ne confère pas au contribuable le droit au bénéfice du régime forfaitaire ; c’est le cas notamment de :
- l’exploitation d’un salon de coiffure pour dames dont l’exploitant se livre également à la location de robes de mariage et articles accessoires .
- l’exploitation d’un café dont l’exploitant se livre également à la restauration.
2- Non importatrice, non exportatrice .
3- Non rémunérée par des commissions .
4- N’exerçant pas l’activité de commerce de gros et ne fabricant pas de produits à base d’alcool .
5- Ne possédant pas plus d’un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi .
6- Non soumise à la TVA selon le régime réel .
7- N’ayant pas été soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel suite à un contrôle fiscal.
8- Et dont les exploitants ne réalisent pas d’autres catégories de revenus, autres que les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers.
Les personnes éligibles au régime forfaitaire d’imposition ne doivent pas réaliser en plus des bénéfices industriels et commerciaux, d’autres catégories de revenus, à l’exception des revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers.
À ce titre, les personnes physiques qui réalisent, en plus des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices des professions non commerciales, des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche, des revenus fonciers, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères ou des revenus de source étrangère ne sont plus éligibles au régime forfaitaire d’imposition même si toutes les autres conditions requises pour le bénéfice dudit régime sont remplies.
(2) Les deux types de forfait d’impôt
Le forfait légal : Ce régime est applicable aux entreprises individuelles remplissant les conditions d’éligibilité et dont le chiffre d’affaires de l’année n’excède pas 30.000 D.
Cas particulier d’une entreprise éligible au forfait légal créée en cours d’année : Une entreprise créée en cours d’année est éligible au régime du forfait légal dès lors que le chiffre d’affaires qu’elle réalise depuis la date de sa création jusqu’au 31 décembre de l’année ne dépasse pas le chiffre d’affaires annuel limite du forfait de 30.000 D. Dans ce cas, s’agissant d’un chiffre d’affaires partiel comparé à une limite annuelle par tolérance administrative, les services du contrôle procèdent à un suivi particulier de cette catégorie de contribuables pour les exercices ultérieurs.
Tarif de l’impôt forfaitaire : Aux termes de l’article 44 point 1 bis du code de l’IRPP et de l’IS, l’impôt forfaitaire est établi sur la base du chiffre d’affaires annuel conformément au tarif de l’impôt forfaitaire suivant majoré, à l’exception des artisans, des acomptes provisionnels définitifs représentant 90% de l’impôt forfaitaire :
Tarif de l’impôt forfaitaire
| Tranche de chiffre d'affaires allant de | Montant de l'impôt(en dinars) | Acomptes provisionnels définitifs(en dinars) | Montant total (en dinars) |
|---|---|---|---|
| 0 à 3.000 | 15 | 13,5 | 28,5 |
| 3.000,001 à 6.000 | 45 | 40,5 | 85,5 |
| 6.000,001 à 9.000 | 75 | 67,5 | 142,5 |
| 9.000,001 à 12.000 | 120 | 108 | 228 |
| 12.000,001 à 15.000 | 180 | 162 | 342 |
| 15.000,001 à 18.000 | 260 | 234 | 494 |
| 18.000,001 à 21.000 | 360 | 324 | 684 |
| 21.000,001 à 24.000 | 460 | 414 | 874 |
| 24.000,001 à 27.000 | 580 | 522 | 1102 |
| 27.000,001 à 30.000 | 700 | 630 | 1330 |
Le forfait optionnel : Les personnes éligibles au forfait BIC peuvent opter pour le paiement d’un impôt forfaitaire annuel égal à 1.500 dinars au titre de l’activité relevant de la catégorie des BIC. Cet impôt est définitif et ne peut faire l’objet d’une augmentation qu’en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100.000 dinars.
L’option a lieu lors du dépôt de déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu et sera définitive et ne peut faire l’objet de renonciation qu’en cas d’option pour le régime réel d’imposition.
Caractère unique du forfait : Le forfait entraîne un impôt unique. Il libère par conséquent la personne qui en bénéficie du paiement de la TVA. Néanmoins le forfait d’impôt, à l'exception du forfait payé par les artisans et du forfait optionnel de 1.500 dinars, comporte deux éléments :
- le montant de l’impôt annuel selon le barème du forfait .
- trois acomptes payés en supplément d’impôt, en sus du droit annuel, égal chacun à 30% du montant de l’impôt forfaitaire annuel .
Régime spécifique applicable lors de l’année de cession du fonds de commerce d’un forfaitaire : Lorsqu’un forfaitaire BIC cède son fonds de commerce, il est soumis à l’IRPP au titre de l’année de la cession, à titre exceptionnel, sur la base de la différence entre les recettes et les dépenses relatives à l’année concernée, augmentée de la plus-value de cession dudit fonds. Dans ce cas, l’impôt annuel est liquidé sur la base du barème de l’impôt sur le revenu sans que ledit impôt ne puisse être inférieur à l’impôt forfaitaire exigible selon le chiffre d’affaires ou à l’impôt optionnel selon le cas.
Si le forfaitaire poursuit ses activités, les acomptes provisionnels définitifs sont éventuellement dus sur la base de l’impôt forfaitaire qui aurait été payé en l’absence de l’opération de cession du fonds de commerce.
Dispense comptable des forfaitaires : Aux termes du paragraphe III de l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS, les forfaitaires BIC sont dispensés de la tenue d’une comptabilité conforme aux règles édictées par la loi et les normes comptables.
Sort du forfait d’impôt en cas de reclassement au réel à la suite d’un contrôle fiscal :
L’impôt forfaitaire majoré des acomptes payés sont imputables, dans le cas d’un reclassement au réel, sur l’impôt sur le revenu ou sur la TVA (dernier alinéa du point 2 de l’article 44 du code de l’IRPP et de l’IS).
Il est institué une procédure accélérée, permettant à l’administration, par décision motivée, de reclasser les contribuables du régime forfaitaire au régime réel et ce dans les cas où l’une des conditions du bénéfice du régime forfaitaire n’est pas respectée, à l’exception de la condition relative au plafond du chiffre d’affaires.
Le retrait du régime forfaitaire fait l’objet d’une décision du ministre des finances ou de son représentant autorisé ayant la qualité de chef d’administration centrale ou régionale des impôts.
Cette décision, exécutoire nonobstant le recours intenté par le contribuable, doit être accompagnée du rapport de l’agent vérificateur ayant constaté le non respect de la ou des conditions d’éligibilité au régime forfaitaire. Elle est notifiée au contribuable soit :
- par lettre recommandée avec accusé de réception .
- par les agents de l’administration fiscale .
- par un officier des services financiers , ou
- par un huissier notaire.
La décision de retrait notifiée au contribuable dans les conditions susvisées met fin à son imposition selon le régime forfaitaire.
À cet effet, l’intéressé doit se conformer aux obligations fiscales prévues pour le régime réel d’imposition à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle du retrait.
Les personnes concernées par la décision de retrait sont tenues donc, à partir de cette date, de tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
Toutefois, et dès lors que les bases constitutives du chiffre d’affaires n’ont pas encore été vérifiées et dans la mesure où leur chiffre d’affaires ne dépasse pas 100.000D, les intéressés sont éligibles au régime réel déterminé sur la base des obligations comptables simplifiées prévues par l’alinéa 4 du paragraphe III de l’article 62 du code de l’IRPP et de l'IS.
Les personnes déchues du régime forfaitaire bénéficient, nonobstant les dispositions de l’article 51 du code de l’IRPP et de l’IS, du droit d’imputation des acomptes provisionnels acquittés sur la base de l’impôt forfaitaire dû au titre de l’exercice au cours duquel est intervenue la notification de la décision du retrait du régime forfaitaire, sur l’impôt dû selon le régime réel au titre de l’exercice suivant celui du retrait, et ce, dans les conditions prévues par l’article 54 du même code.
La décision de retrait du régime forfaitaire est sans incidence sur les années antérieures à celle du retrait ainsi que sur celle du retrait qui restent susceptibles de vérification fiscale dans les conditions de droit commun et ce, dans la limite des délais de prescription.
Mesures permettant au contrôle fiscal d'apprécier la pertinence de forfait BIC : Les forfaitaires BIC sont tenus de déclarer à partir de la déclaration des revenus au titre de l'année 2004 les informations suivantes :
(1) Le montant des achats de marchandises, de services et autres .
(2) La valeur des stocks de marchandises .
(3) Les moyens d’exploitation et leur mode de financement .
(4) La superficie de l’immeuble destiné à l’exploitation et le montant du loyer en cas de son exploitation sous forme de location.
b) Le régime réel :
Les conditions draconiennes posées pour le bénéfice du régime du forfait d’impôt se révèlent en pratique inopérantes puisqu’elles n’ont jamais pu empêcher le pléthore de contribuables placés sous ce régime. Comparé au nombre de forfaitaires, les personnes physiques relevant du régime réel dans la catégorie des BIC représentent moins de 2 sur 10 contribuables.
Dans le paysage fiscal tunisien, l’ordre logique semble inversé : ce qui devrait être la norme - le régime réel - est l’exception alors que ce qui devrait être l’exception - le forfait - s’est installé en pratique dominante.
Les règles de détermination du résultat fiscal sont fixées par les articles 10 à 15 du code de l’IRPP et de l’IS.
L’imposition selon le régime réel implique aussi la tenue d’une comptabilité régulière et complète conformément aux règles édictées par la loi et les normes comptables.
L’imposition selon le régime réel peut dégager un résultat bénéficiaire comme elle peut dégager un résultat déficitaire qui peut s’imputer sur les autres catégories de revenus et en cas d’insuffisance, se reporter en avant sur les années suivantes.

en Tunisie




