Les revenus exonérés ou non imposables des personnes physiques
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Un certain nombre de revenus relevant de différentes catégories ne sont pas soumis à l’impôt en régime de droit commun. Nous avons étudié certaines de ces exonérations dans le cadre de l’étude de la détermination du revenu imposable brut.
Dans cette section, nous reprenons l’étude de l’ensemble des exonérations de droit commun des revenus en droit fiscal Tunisien.
De même, certaines conventions fiscales internationales de non double imposition prévoient des régimes qui dérogent aux règles de droit commun en attribuant l’imposition du revenu au pays étranger au lieu de son imposition en Tunisie.
L’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS est consacré aux revenus exonérés . D’autres exemptions sont prévues dans diverses dispositions légales . Certaines rémunérations versées aux non résidents ne sont pas soumises à imposition en Tunisie . Les revenus exonérés doivent faire l’objet d’une mention pour ordre dans la déclaration annuelle des revenus sous peine de sanctions fiscales .
A. Les exonérations de l’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS :
L’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS exonère de l’impôt les revenus suivants :1) Les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accident de travail ou aux ayants droit.
2) Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d’un jugement pour la réparation d’un préjudice corporel.
3) Les traitements, salaires et indemnités servis par les Etats étrangers au profit du personnel détaché auprès du gouvernement Tunisien dans le cadre de la coopération technique.
4) Les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce soit en application de la législation relative à l’assistance, à l’assurance et à la sécurité sociale : Sont à ce titre non soumis à l’impôt les allocations familiales, les indemnités de maladies ainsi que toutes les prestations fournies par la sécurité sociale. Il en est de même des indemnités d’assurance autres que professionnelles.
Dans le même sens, l’article 115 de la loi n° 60-30 du 14/12/1960 relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale dispose que les personnes qui bénéficient des prestations sociales sont exemptes de tous impôts et taxes sur les sommes perçues par elles au titre desdits régimes sociaux.
5) L’indemnité de licenciement dite gratification de fin de service : La gratification de fin de service est exonérée dans les limites fixées dans le cadre de la législation régissant le travail ou dans les limites des montants fixés dans le cadre des opérations de licenciement de salariés pour des raisons économiques et approuvées par la commission de contrôle des licenciements ou par l'inspection du travail ou fixées dans le cadre des décisions de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participation publique.
6)Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi supportés par les salariés dans la mesure où elles sont justifiées.
7) Les intérêts de l’épargne logement servis aux titulaires de contrats d’épargne-logement.
8) Les intérêts des dépôts et de titres en devises ou en dinars convertibles.
9) Les intérêts des comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou exploitants agricoles à la condition que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à la profession :
après avoir rappelé la définition du compte courant conformément aux dispositions de l’article 728 du code de commerce, la doctrine administrative précise les conditions de cette exonération en ces termes (BODI ; Texte DGI n° 90/22, Note Commune n° 17 ; pages 111 et 112) : «L’exonération des intérêts créditeurs des comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou exploitants agricoles est subordonnée aux deux conditions suivantes :
- Les contractants doivent avoir l’un et l’autre la qualité d’industriel, de commerçant ou d’exploitant agricole, mais il suffit que l’une ou l’autre des parties exerce l’une ou l’autre des activités visées.
- Les opérations inscrites au compte courant producteur d’intérêt créditeur doivent se rattacher exclusivement à une activité industrielle, commerciale ou d’exploitation agricole exercée par l’une ou l’autre des parties».
Bien entendu, l’exonération des intérêts créditeurs de compte courant ne concerne que les industriels, commerçants et agriculteurs personnes physiques.
10) Les dividendes distribués régulièrement par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés : sont à ce titre exonérés d’impôt sur le revenu des personnes physiques :
(1) Les dividendes des parts sociales dans les sociétés à responsabilité limitée.
(2) Les dividendes, c’est-à-dire, les distributions officielles de bénéfices décidées par les organes compétents de l’entreprise et qui profitent à l’ensemble des actionnaires au prorata de leurs droits dans les sociétés anonymes.
(3) Les dividendes des parts des fonds :
- communs de placement en valeurs mobilières.
- d'amorçage.
- communs de placement à risque.
11) L’indemnité d’expatriation, émoluments, indemnités et autres avantages reçus par les salariés au titre de leur activité à l’étranger à condition que l’employeur soit domicilié ou établi en Tunisie et que l’activité se rapporte aux :
- études techniques ou économiques ou sociales ou environnementales ou à l’assistance technique,
- travaux de construction, de montage, opérations de maintenance ou activités de surveillance s’y rattachant.
12) Les intérêts des comptes d’épargne pour les études, ouverts auprès des banques par les parents au profit de leurs enfants.
13) La plus-value réalisée par les salariés suite à la levée de l’option de souscription au capital social des sociétés exerçant essentiellement dans le secteur de services informatiques, d’ingénierie informatique et de services connexes ainsi que les sociétés qui opèrent essentiellement dans les secteurs de la technologie de communication et des nouvelles technologies à condition que :
- l’offre de l’option ne concerne pas les salariés dont la participation au capital social de la société excède, au moment de l’offre de l’option, 10% de son capital souscrit,
- les actions ou les parts sociales concernées ne fassent pas l’objet de cession avant l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l’option est levée.
La plus-value est calculée sur la base de la différence entre la valeur réelle des actions et des parts sociales, déterminée à la date de la levée de l’option d’une part, et la valeur de souscription à ces actions ou parts sociales ou de leur acquisition, d’autre part.
14) Les cotisations payées par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs d’assurance vie visés par le paragraphe 2 de l’article 39 du code de l’IRPP et de l’IS.
15) Les intérêts des comptes d'épargne pour l'investissement dans la limite de 2.000 dinars par an.
16) Les rentes viagères accordées à l'assuré avec jouissance effictive d'au moins 10 ans, en exécution des contrats d'assurance-vie individuels ou collectifs.
17) Les plus-values provenant des opérations de cession :
- des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et des opérations de cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction ;
- des actions des sociétés d'investissement à capital variable prévues par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif ;
- réalisées pour le compte des tiers personnes physiques par les sociétés d'investissement à capital risque exerçant dans le cadre de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
18) La plus-value de cession des actions et parts sociales réalisée par les personnes physiques dans la limite de 10.000 dinars par an.
B. Plus-values hors champ d'application de l'IR:
(dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières):Sont hors champ de l'IR et, par conséquent non imposables, les plus-values réalisées sur les parts :
- des fonds communs de placement en valeurs mobilières.
- des fonds d'amorçage.
- et des fonds communs de placement à risque.

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