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Fév

L’impôt sur les sociétés

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L’impôt sur les sociétés
La détermination du bénéfice réel
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L’impôt sur les sociétés (IS) s’applique aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux établissements stables de sociétés étrangères établis en Tunisie ainsi qu’à certains revenus versés aux personnes morales étrangères non établies en Tunisie.

1. Champ d’application de l’impôt sur les sociétés :

On distingue entre les personnes morales soumises à l’IS et celles qui en sont exonérées soit en vertu des dispositions de droit commun soit en vertu de la législation sur les avantages fiscaux.

1.1 Personnes soumises à l’IS :

Les personnes morales soumises à l’IS comprennent les personnes morales tunisiennes, les établissements stables en Tunisie de sociétés étrangères et les personnes morales étrangères non établies en Tunisie en raison de certains revenus de source tunisienne.

A. Personnes morales tunisiennes soumises à l’IS :

Sont soumises à l’IS les personnes morales suivantes qui exercent leurs activités en Tunisie quel que soit leur objet :

(1) Les sociétés visées à l’article 7 du code des sociétés commerciales.

(2) Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions, à l’exception des coopératives suivantes qui sont exonérées d’impôt :

- Coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros.

- Coopératives de services agricoles et de pêche .

- Coopératives ouvrières de production.

(3) Les établissements publics et les organismes de l’Etat, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l’autonomie financière.

(4) Les sociétés civiles s’il est établi qu’elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux.

(5) Les coparticipants des associations en participation lorsqu’ils ont la forme de personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

B. Établissements stables en Tunisie de sociétés étrangères :

(1) Les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis à l’impôt sur les sociétés en raison de l’activité tunisienne lorsqu’ils relèvent d’une personne morale étrangère qui aurait été passible de l’IS.

(2) De même, toute personne morale étrangère qui réalise des revenus d’immeubles en Tunisie est considérée comme étant établie en Tunisie, ce qui la rend passible de l’impôt sur les sociétés en raison des revenus réalisés en Tunisie lorsqu’elle a la forme d’une société passible de l’IS.

 Rémunérations à l’exception des rémunérations payées pour leur propre compte par les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, au titre :

• des droits d’auteur.

• de l’usage, de la concession de l’usage ou de la cession d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle de plan, d’une formule ou d’un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision.

• de l’usage, ou de la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique à l’exception des rémunérations pour affrètement de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international.

• des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

• des études techniques ou économiques ou d’une assistance technique.

.ur les sociétés. En conséquence, les rémunérations qui sont servies à titre d’honoraires au sens strict du terme, de commissions ou de courtage à des personnes morales étrangères non établies en Tunisie ne sont soumises à aucune retenue à la source.

1.2 Personnes morales exonérées de l’IS:

Certaines personnes morales sont exonérées de l’IS en vertu des dispositions de droit commun, alors que d’autres personnes morales en sont exonérées de façon permanente ou durant une période limitée en vertu d’avantages fiscaux.

A. Personnes morales exonérées en régime de droit commun:

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social :

(1) Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources sont d’origine fiscale ou parafiscale ;

(2) Les assurances mutuelles régulièrement constituées ;

(3) Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ;

(4) Les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités publiques locales sans but lucratif ;

(5) Les coopératives ayant pour activités : 

  • coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros .
  • coopératives de services agricoles et de pêche . 
  • coopératives ouvrières de production.

(6) La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

(7) Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV).

L’exonération de l’impôt sur les sociétés est limitée aux activités qui relèvent de l’objet social. Tout revenu provenant  d’activités autres que celles réalisées dans le cadre du régime légal propre régissant l’organisme bénéficiaire de l’exonération reste soumis à l’IS.

B. Exonérations totales en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux :

a) L’exonération totale de l’IS bénéficie de façon permanente aux organismes financiers et bancaires travaillant exclusivement avec les non résidents, régis par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985.

b) L’exonération de l’IS bénéficie aussi aux banques d’investissement régies par la loi n° 88-93 du 2 août 1988 pendant les 5 premières années et les 15 années suivantes lorsque la totalité de leurs bénéfices sont mis en réserves non distribuables, sauf en cas de liquidation.

c) L’exonération de l’IS bénéficie également, de façon temporaire pendant les 10 premières années, aux activités suivantes :

    (1) Les entreprises totalement exportatrices régies par le code d'incitations aux  investissements qui optent au régime de l’exonération au titre des revenus d’exportation ;

   (2) Les entreprises installées dans les zones d'activités économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par la loi n° 94-14 du 31 janvier 1994 et la loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 qui optent au régime de l’exonération au titre des revenus d’exportation ;

   (3) Les entreprises agricoles et de pêche, de première transformation, de conditionnement, de la production et des services liés à la production agricole et de la pêche régies par le code d'incitations aux investissements ;

   (4) Les entreprises d’industries manufacturières, de tourisme, d’artisanat et certains services réalisés dans les zones de développement régional.

   (5) Les entreprises d’hébergement et de restauration des étudiants conformément à un cahier de charges établi par le ministère de tutelle.

 2. Territorialité de l’impôt sur les sociétés :

Alors que l’impôt sur le revenu des personnes physiques méconnaît la règle de la territorialité de l’impôt, l’impôt sur les sociétés ne s’applique, en principe, qu’aux activités exercées en Tunisie par une entreprise tunisienne ou un établissement stable d’une société étrangère.

Il s’applique aussi à certains revenus de source tunisienne versés à des personnes morales étrangères non établies ni domiciliées en Tunisie.

De même, l’impôt tunisien sur les sociétés s’applique à tout revenu dont l’imposition est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de non double imposition.

En dehors d’une telle convention attribuant l’imposition du revenu réalisé à l’étranger à la Tunisie, les bénéfices réalisés par un établissement stable situé à l’étranger ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés chez la société tunisienne. Parallèlement, le déficit d’un établissement stable situé à l’étranger ne se déduit pas de l’assiette imposable à l’IS des activités tunisiennes.

Le bénéfice qui se trouve en dehors du champ d’application de l’IS est celui réalisé par l’établissement stable situé à l’étranger.

Les ventes à l’exportation ne peuvent pas être assimilées à des bénéfices d’un établissement stable situé à l’étranger. La réalisation de ventes à l’exportation doit être regardée comme relevant des activités situées en Tunisie. Néanmoins, les exportations bénéficient, sauf exception, d’une exonération en proportion du chiffre d’affaires ou sur la base d’une comptabilité distincte en vertu de la législation sur les avantages fiscaux ou de droit commun.

3. Les taux d’imposition à l’impôt sur les sociétés :

L’impôt sur les sociétés comporte, en droit commun, deux taux d’imposition : 10% et 35%.

a) Le taux de 10% s’applique aux :

(1) Sociétés exerçant une activité artisanale .

(2) Sociétés agricoles et de pêche lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’exonération temporaire accordée pendant les 10 premières années d’activité par le code d’incitations aux investissements .

(3) Sociétés d’armement de bateaux de pêche.

(4) Centrales d’achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération .

(5) Coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production .

(6) Coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération .

(7) Bénéfices réalisés par des sociétés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l’emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l’artisanat et des petits métiers (FONAPRAM).

b) Le taux de 35% s’applique dans les autres cas.

Pour l’application du taux d’imposition au bénéfice imposable, le bénéfice est arrondi au dinar inférieur.

c) L’impôt minimum dû par les sociétés insuffisamment bénéficiaires ou déficitaires:

L’impôt annuel ne peut être inférieur à un minimum égal à 0,5% du chiffre d’affaires brut sans que ce minimum excède :

  •  1000 dinars pour  les entreprises soumises au taux de 10%.
  •  2000 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35%.

Ce montant minimum d’impôt est fixé à 100 dinars pour les entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires ou qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration de cessation. Cette mesure ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence.

Les sociétés totalement exonérées en vertu des dispositions d’avantages fiscaux ne sont pas redevables de cet impôt minimum.

4. Régime des sociétés fiscalement transparentes :

Les associés, membres et coparticipants (personnes physiques ou personnes morales) des :

1) sociétés en nom collectif.

2) sociétés de fait.

3) sociétés en commandite simple.

4) associations ou sociétés en participation.

5) groupement d'intérêt économique.

6) fonds communs de créances.

7) sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques de sociétés de capitaux.

sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés, selon le cas, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ayant une exploitation en Tunisie.

5. Les retenues à la source et avances :

Il existe deux catégories de retenues à la source : les retenues à la source proprement dites et les avances. Le régime fiscal des retenues à la source et celui des avances sont similaires. Néanmoins, le code de l’IRPP et de l’IS réserve le vocable avance pour l’avance de 25% due sur les bénéfices des sociétés de personnes et l’avance de 10% due sur certaines importations de produits de consommation alors que le vocable retenues à la source désigne toutes les autres retenues opérées par les tiers. De son côté, l’article 17 alinéa 2 du code des incitations aux investissements institue une avance de 2,5% au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés sur les ventes locales, autres que les produits agricoles et de pêche, faites par les sociétés totalement exportatrices dans le cadre du quota des ventes locales qui leur est accordé sur la base de leurs ventes à l’exportation.

Les 4 types de retenues à la source : On peut distinguer entre :

• Les retenues imputables .

• Les retenues libératoires .

• Les retenues définitives.

• Les retenues forfaitaires.

1- Les retenues imputables :

  La retenue à la source n’est en principe qu’une avance à valoir sur l’impôt qui sera effectivement dû lors de la liquidation ou au titre des acomptes provisionnels.

Néanmoins, la retenue à la source est libératoire de l’IRPP et de l’IS lorsqu’elle porte sur des revenus servis à des personnes non résidentes ou non établies en Tunisie.

2- Les retenues libératoires :

La retenue à la source est libératoire lorsqu’elle libère le bénéficiaire du revenu de toute déclaration ou régularisation au titre de ce revenu.

Néanmoins, en droit fiscal interne, le revenu soumis à une retenue à la source libératoire doit être déclaré dans la catégorie des revenus exonérés.

3- Les retenues définitives :

Le code de l’IRPP et de l’IS institue un régime dit de la retenue définitive, régime similaire à celui de la retenue libératoire. Ainsi, aux termes de l’alinéa 2 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS, les revenus de capitaux mobiliers en dinars réalisés par les personnes morales non soumises à l’IS ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur ainsi que les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds commun de placement en valeurs mobilières sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20%. Cette retenue est opérée par la personne qui paie ces revenus.

4- La retenue forfaitaire :

Le quatrième type de retenue à la source est la retenue forfaitaire sur les salaires versés aux employés étrangers par les sociétés totalement exportatrices et les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents. Les étrangers employés par ces deux catégories d’entreprises sont soumis au paiement, par voie de retenue à la source, d’un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% du montant brut fiscal de la rémunération.

Lorsqu’elle est optionnelle, l’imposition forfaitaire s’équilibre pour un célibataire avec l’imposition résultant de l’application du régime de droit commun au niveau d’un revenu annuel brut imposable de 28.229 D.



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