Les déductions communes
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| L’imposition selon les éléments de train de vie et l’imposition selon l’accroissement du patrimoine |
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Pour déterminer le revenu net global imposable, il convient de déduire de la somme des revenus nets catégoriels imposables un certain nombre de déductions dites communes lorsqu’elles ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de l’une des catégories de revenus.
Ces déductions constituent en quelque sorte des charges déductibles du revenu global.
Revenu net global = La somme des revenus nets catégoriels après déduction des déficits éventuels. Revenu net imposable = Revenu net global - déductions communes
En régime de droit commun, la fiscalité tunisienne comprend huit types de charges susceptibles de faire l’objet d’une déduction du revenu global :
1) Les arrérages de rentes.
2) La prime d’assurance vie.
3) La franchise sur les intérêts de l’épargne et des obligations.
4) La déduction forfaitaire au titre de chef de famille.
5) Les déductions forfaitaires au titre des enfants à charge.
6) La déduction au titre des parents à charge.
7) Les dons au 26-26, au 21-21 et au fonds de soutien, d’entretien et de maintenance des établissements scolaires.
8) Les sommes payées au titre du remboursement des prêts universitaires en principal et intérêts.
Pour être déductibles, les charges communes du revenu global doivent présenter les caractéristiques suivantes :
(1) Être prévues par la loi : Ainsi, seules les déductions expressément énoncées par la loi sont susceptibles d’être retranchées du revenu global imposable.
(2) Ne pas faire l’objet d’une double déduction : Ainsi, lorsqu’une charge faisant partie de la liste des déductions communes a déjà fait l’objet de déduction au niveau d’un revenu catégoriel (tel peut être le cas des dons au 26-26 ou de la franchise au titre des intérêts par exemple), elle n’est plus déductible du revenu global.
(3) Hormis les abattements forfaitaires liés à la famille, pour être déductible, la charge du revenu global doit avoir fait l’objet d’un paiement au cours de l’année au titre de laquelle l’impôt est dû.
(4) La charge doit être justifiée de façon probante.
La justification est exigée au moment du dépôt de la déclaration. Elle peut faire l’objet d’une demande de justification adressée par l’administration au contribuable.
1. Les arrérages des rentes payées à titre obligatoire et gratuit:
(article 39.I.1 du code de l’IRPP et de l’IS)Pour être déductible du revenu global, la rente ou la pension doit remplir trois conditions cumulatives :
(1) être due à titre obligatoire : le caractère obligatoire résulte d’une décision de justice (tel est le cas par exemple d’une pension alimentaire versée en cas de divorce). Il peut aussi résulter d’un engagement librement consenti lorsqu’il découle d’un titre faisant preuve d’une obligation.
(2) la rente ou la pension doit être due à titre gratuit.
(3) le montant déductible est limité au montant effectivement payé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est due dans la limite de la somme exigible en vertu de l’obligation légale.
2. Les primes afférentes aux contrats d’assurance-vie:
(article 39.I.2 du code de l’IRPP et de l’IS)
Sont déductibles du revenu global, les primes afférentes aux contrats d’assurance-vie individuels ou collectifs lorsqu’ils comportent l’une des trois garanties suivantes :
(1) Garantie d’un capital à l’assuré en cas de vie d’une durée effective au moins égale à dix ans.
(2) Garantie d’une rente viagère à l’assuré avec jouissance effective différée d’au moins dix ans.
(3) Garantie d’un capital en cas de décès au profit du conjoint, des ascendants ou descendants de l’assuré.
Le montant déductible à ce titre est déterminé comme suit :
| + Montant de base : 800 dinars |
|---|
| majoré de : |
| + 400 dinars au titre du conjoint |
| + 200 dinars au titre de chacun des enfants à charge |
| = Plafond maximal pour une famille de 4 enfants à charge = 2000 dinars par an. |
Dans le cas où le nombre des enfants à charge est de 5 enfants par exemple (le 5ème étant dans ce cas un handicapé), le plafond déductible au titre de l’assurance vie s’élève à 2200 D.
3. La franchise sur les intérêts de l’épargne et des obligations :
(article 39.II du code de l’IRPP et de l’IS)
Bien que faisant l’objet de retenue à la source au taux de 20%, calculée sur leur montant brut, les intérêts perçus par les personnes physiques au cours d’une année au titre des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques ou de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires bénéficient d’une franchise fiscale (et sont de ce fait déductibles du montant des intérêts imposables) dans la limite d’un montant annuel global de 1500 dinars sans que ce montant n’excède 1000 dinars pour les intérêts des comptes spéciaux d’épargne.
4. La déduction forfaitaire au titre de chef de famille :
(article 40.I du code de l’IRPP et de l’IS)En sa qualité de chef de famille, tout contribuable a droit à une déduction du revenu global de 150 dinars par an.
Aux termes de l’article 5 du code de l’IRPP et de l’IS, a le statut fiscal de chef de famille :
- L’époux .
- Le divorcé ou la divorcée qui a la garde des enfants .
- Le veuf ou la veuve.
- L’adoptant ou l’adoptante .
- L’épouse qui justifie que le mari ne dispose d’aucune source de revenu durant l’année précédant celle de l’imposition.
- La femme remariée qui a la garde d’enfants issus d’un précédent mariage.
5. Les enfants à charge:
(article 40.II et III du code de l’IRPP et de l’IS)
Le chef de famille a droit à une déduction du revenu global au titre des enfants à charge calculée selon le nombre d’enfants, leur rang et leur statut.
Sont considérés fiscalement comme enfants à charge et à la condition de ne pas avoir de revenus déclarés distinctement de ceux du chef de famille :
- les quatre premiers enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de l’année d’imposition ou de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année d’imposition si l’enfant poursuit des études supérieures sans bénéficier d’une bourse d’études.
- tout enfant infirme quels que soient son âge ou son rang.
La déduction au titre des enfants à charge est fixée aux sommes suivantes :
| Les 4 premiers enfants | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rang de l’enfant | Agés de moins de 20 ans au 1er janvier de l’année d’imposition | Etudiants non boursiers âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l’année d’imposition | Les enfants infirmes | |
| 1er | 90 | 300 | 1er | 750 |
| 2ème | 75 | 300 | 2ème | 750 |
| 3ème | 60 | 300 | 3ème | 750 |
| 4ème | 45 | 300 | 4ème | 750 |
| 5ème | 0 | 0 | 5ème | 750 |
| 6ème | 0 | 0 | 6ème | 750 |
| Plafond | 270 | … | Etc… | 750D par enfant infirme |
6. Les parents à charge:
(article 40.IV du code de l’IRPP et de l’IS)
Tout contribuable a droit à une déduction au titre de chaque parent à charge dans la limite de 5% du revenu net soumis à l’impôt plafonnée au maximum à 150 dinars par parent à charge (150 dinars par an pour la mère et 150 D par an pour le père), à la triple condition que :
(1) Le montant déduit chez le contribuable figure en revenus sur la déclaration des revenus du parent bénéficiaire en tant que pension reçue
(2) La déclaration annuelle des revenus du parent bénéficiaire est déposée concomitamment (en même temps) avec la déclaration annuelle du contribuable qui mentionne la déduction au titre du parent à charge.
(3) Le revenu du ou des parents à charge y compris le montant déductible chez le contribuable donneur n’excède pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
Lorsque la charge des parents est assurée par plus d’un enfant, les enfants contribuables se répartissent le montant de la déduction autorisée au titre de leurs parents à charge.
7. Déduction des dons donnés au 26-26, au 21-21 :
(au fonds de soutien, d’entretien et de maintenance des établissements scolaires du revenu global )
[ 26-26 (article 29 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992), au 21-21 (article 15 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999) et au fonds de soutien, d’entretien et de maintenance des établissements scolaires (article 13 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000) ].
À l’exception des contribuables soumis à un régime de forfait d’impôt , tout contribuable donneur au 26-26, au 21-21 et au fonds de soutien, d’entretien et de maintenance des établissements scolaires peut déduire les montants ainsi offerts de son revenu imposable.
Lorsque la personne exerce une activité soumise selon le régime réel, ces dons comptabilisés parmi les charges de l’exploitation sont déductibles pour leur totalité au niveau de la détermination du revenu net catégoriel.
Quant aux personnes soumises à un régime de forfait d’assiette, ainsi que celles qui n’imputent pas ces dons servis à leur exploitation, montant de ces dons effectués est déductible en totalité au niveau de leur revenu global mais dans la limite de ce dernier.
Pour les salariés, les dons versés au fonds national de solidarité 26-26, au 21-21 et au fonds de soutien, d’entretien et de maintenance des établissements scolaires sont déductibles du revenu imposable après abattement de 10% pour frais professionnels et avant déduction des dégrèvements fiscaux au titre du réinvestissement.
Les personnes soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du forfait d’impôt (légal ou optionnel) ne peuvent déduire les sommes versées au 26-26, au 21-21 et au fonds de soutien, d’entretien et de maintenance des établissements scolaires que lorsqu’elles réalisent des revenus relevant d’autres catégories que les BIC et qui ne peuvent être que des revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
Dans la mesure où un forfaitaire réalise des revenus relevant des RVM et/ou des RCM, il peut déduire les dons au 26-26, au 21-21 et au fonds de soutien, d’entretien et de maintenance des établissements scolaires des revenus réalisés dans ces autres catégories. Dans le cas contraire où un forfaitaire ne réalise aucun autre revenu catégoriel, aucune déduction n’est possible.
Cette règle applicable au 26-26, au 21-21 et au fonds de soutien, d’entretien et de maintenance des établissements scolaires s’applique aussi à toutes les déductions communes pour les personnes soumises au régime du forfait d’impôt .8. Les sommes payées au titre du remboursement des prêts universitaires en principal et intérêts:
(article 39-I du code de l’IRPP et de l’IS)Aux termes de l’article 39-I-3, sont déductibles du revenu global les sommes payées au titre du remboursement des prêts universitaires en principal et intérêts.

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