Le régime tunisien de sécurité sociale
La protection sociale tunisienne couvre, en particulier, les salariés contre l'ensemble des risques y compris le chômage.
1) Structure
Les régimes de sécurité sociale applicables diffèrent suivant la catégorie professionnelle :
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dans le secteur non agricole, il existe un régime général, un régime complémentaire et un régime des travailleurs indépendants ;
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dans le secteur agricole, les salariés d'une part, et les exploitants de l'autre, sont couverts.
Le taux des cotisations à acquitter n'est pas le même dans tous les régimes et ceux-ci n'accordent pas pour tous la même protection sociale : ainsi, les travailleurs non salariés non agricoles ne bénéficient pas des prestations familiales.
Les salariés agricoles, les travailleurs indépendants dans le secteur non agricole, les exploitants et travailleurs indépendants dans l'agriculture et les fonctionnaires bénéficient de dispositions propres. N'est exposé ci-après que le régime de salariés non agricoles.
2) Affiliation
Les employeurs occupant du personnel sont tenus de s'affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils doivent déclarer les salariés à cette caisse dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d'engagement. En cas de défaillance de l'employeur, le salarié a le droit de demander lui-même son immatriculation.
Les travailleurs indépendants peuvent s'assurer volontairement contre les risques accidents du travail et maladies professionnels ; les fonctionnaires ont un régime spécial.
3) Organisation administrative
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) - 49, avenue Taïeb M'HIRI - 1002 TUNIS BELVÉDÈRE - Tél. : 00 (216) 71 796 744 - Fax : 00 (216) 71 783 223 - site internet : www.cnss.nat.tn, est compétente en matière d'assurances vieillesse, invalidité, survivants, décès, chômage et prestations familiales. Elle gère ces régimes de sécurité sociale par le biais de ses bureaux régionaux implantés dans les chefs-lieux de gouvernorats (l'équivalent de nos préfectures).
Par ailleurs, les assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles sont gérées par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (C.N.A.M.) – Takassim Ennacim – Immeuble El Kousour - Montplaisir BP 77 – 1080 TUNIS CEDEX – Tél. : 00 (216) 71 952 932 et 71 952 963.
Financement
COTISATIONS AU 1er JUILLET 2009(régime général)
| BRANCHES | A la charge de l'employeur | A la charge du salarié | Total |
|---|---|---|---|
| Vieillesse, invalidité, survivants | 7,76 % | 4,73 % | 12,5 % |
| Maladie, maternité |
5,08 % | 3,16 % | 8,24 % |
| Prestations familiales |
2,21 % | 0,88 % | 3,10 % |
| Autres prestations (AT/MP, PST, FSE…) | 1,51 % | 0,38 % | 1,90 % |
| TOTAL | 16,57 % | 9,18 % | 25,75 % |
| Retraite complémentaire (1) | 6 % | 3 % | 9 % |
(1) Uniquement pour les établissements adhérents à ce régime
N.B. : S'ajoute aux cotisations mentionnées ci-dessus, la cotisation obligatoire du régime accidents du travail et maladies professionnelles à la charge de l'employeur uniquement, variant entre 0,4 % et 4 % selon le secteur d'activité (cette cotisation peut-être, le cas échéant, soit augmentée soit réduite, en fonction des manquements de l'employeur aux règles de sécurité, ou de ses efforts de prévention).
Les cotisations de base sont versées sur la totalité du salaire et pour la retraite complémentaire, les cotisations sont versées sur la tranche de salaire dépassant 6 fois le SMIG (servant de base pour le calcul des prestations).
Le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est depuis le 2 juin 2008, de 251 dinars pour 48 heures de travail par semaine et de 217 dinars pour 40 heures de travail hebdomadaire.
Les cotisations sont versées à la CNSS.
Prestations familiales
1) Allocations familiales
La loi du 6 mai 1988 limite le versement des allocations et avantages familiaux aux trois premiers enfants.
Les enfants doivent être à charge et le travailleur doit en assurer la garde : sont considérés comme tels les enfants adoptés par le travailleur, placés en "tutelle officieuse" (frères et sœurs orphelins moyennant un acte notarié), donnés à titre de "placement familial" (enfant abandonné) et ceux dont la garde a été confiée au travailleur.
L'âge limite est en principe de 16 ans (18 ans pour les enfants en apprentissage qui ne perçoivent pas une rémunération supérieure à 75 % du SMIG ; 21 ans pour ceux qui poursuivent leurs études ou les jeunes filles qui remplacent leur mère au foyer ; sans limite d'âge pour les invalides et les handicapés).
Les allocations familiales sont maintenues notamment au profit des enfants de pensionnés de vieillesse ou d'invalidité, de titulaires de prestations de survivants et des orphelins. Enfin, les étudiants pères de famille ont droit aux allocations familiales et, le cas échéant, à la majoration pour salaire unique (loi n° 88-40 du 6 mai 1988).
Elles sont dégressives avec le nombre d'enfants :
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pour le premier enfant, 18 % d'un salaire plafonné à 122 dinars par trimestre (7,320 dinars par mois) ;
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pour le second, 16 % (6,506 dinars par mois) ; pour le 3e 14 % (5,693 dinars par mois).
2) Majoration pour salaire unique
L'assuré ayant des enfants à charge ouvrant droit aux allocations familiales et dont le conjoint ne travaille pas a droit à cette majoration égale, par mois, à 3,125 dinars si le foyer comporte un enfant, le double (6,250 dinars) s'il en comporte deux et 7,825 dinars, s'il en a trois ou plus.
La majoration pour salaire unique est versée par l'employeur en même temps que la rémunération mensuelle.
3) Allocations pour congés de naissance
A l'occasion de chaque naissance, le père salarié bénéficie d'un jour de congé dans le courant des sept jours suivant la naissance.
Le remboursement à l'employeur est effectué par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de l'avance faite en exécution de l'article 122 du Code du Travail.
4) Allocations pour congés de jeunes travailleurs
Les salariés de moins de 18 ans du régime non agricole bénéficient de 2 jours de congés par mois et au maximum 24 jours ouvrables, l'employeur se fera rembourser par la CNSS 12 jours de congés. Les salariés âgés de 18 à 20 ans bénéficient de 18 jours de congés ouvrables par an soit 6 jours remboursés à l'employeur par la CNSS.
Le remboursement à l'employeur est effectué par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de l'avance faite en exécution de l'article 113 alinéa 2 du Code du Travail.
5) Contribution aux frais de crèche
Une prise en charge peut être accordée à la mère exerçant une activité salariée et dont le salaire ne dépasse pas deux fois et demie le SMIG pour quarante-huit heures de travail par semaine. Cette contribution est versée pour les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et dont l'âge est compris entre deux et trente-six mois.
Les assurances sociales
Les assurances sociales consistent en l'octroi d'indemnités en espèces en cas de maladie, maternité ou décès ainsi que de soins de santé.
Conditions
Pour bénéficier des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, l'assuré doit justifier soit de cinquante jours de travail au moins pendant les deux trimestres civils précédant, soit de quatre-vingts jours au moins pendant les quatre derniers trimestres.
Bénéficiaires
Les prestations sont servies à l'assuré et à ses ayants droit (le conjoint, les enfants jusqu'à l'âge de vingt ans en cas de poursuite d'études universitaires, ou sans limitation si l'enfant est handicapé, et les ascendants à charge qui ne bénéficient d'aucune couverture en matière de soins de santé). L'ascendant âgé d'au moins 60 ans, auquel le travailleur assure d'une façon effective et permanente le logement, la nourriture et l'habillement (condition d'âge non exigée pour les veuves et les ascendants atteints d'une infirmité les rendant incapables de subvenir à leurs propres besoins) est considéré comme à charge.
1) Maladie
a/ Prestations en nature
En plus des établissements sanitaires et hospitaliers relevant de l'État, les assurés sociaux du secteur privé ont gratuitement accès aux consultations externes des polycliniques de la CNSS. Il en existe six actuellement dans les villes suivantes : Elkhadra, Sousse, Sfax, Bizerte, Metlaoui et Elomrane.
Les pensionnés et les étudiants bénéficient gratuitement des soins et de l'hospitalisation dans les formations sanitaires et hospitalières de l'État.
Depuis juillet 2007, chaque assuré ou ses ayants droit ont droit au remboursement des frais de soins dispensés par des prestataires conventionnés du secteur privé pour chacune des situations suivantes :
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APCI (Affections Prises en Charge Intégralement) : ce sont des affections graves et/ou chroniques qui bénéficient d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie. Toute affection doit être déclarée à la CNAM afin de bénéficier du remboursement des soins nécessités par une APCI.
Si l'assuré ou son ayant droit est déjà bénéficiaire d'une prise en charge dans le cadre de l'ancien régime, il n'est tenu de renouveler sa déclaration qu'à l'expiration de la validité de l'attestation de prise en charge. D'un commun accord avec le médecin traitant, l'assuré peut choisir le tiers payant, il ne fait pas l'avance des frais ;Chirurgie et hospitalisation : le nouveau régime prévoit une ouverture progressive sur le secteur privé. La CNAM continue la prise en charge de certains cas de chirurgie et d'hospitalisation suivant une liste appelée à s'élargir.
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Seules les soins prescrits et dispensés par un prestataire de soins conventionné pourront faire l'objet d'un remboursement par la CNAM.
b/ Prestations en espèces
En cas de maladie, des prestations en espèces sont versées sous certaines conditions. L'assuré doit justifier soit de cinquante jours de travail au moins pendant les deux trimestres civils précédant, soit de quatre-vingts jours au moins pendant les quatre derniers trimestres.
L'indemnité journalière est servie à partir du 6ème jour d'arrêt maladie et dans la limite de 180 jours.
A partir du 180ème jours et après accord de la commission médicale de la CNAM, une indemnité est octroyée en ce qui concerne les cas de maladie de longue durée, d'hospitalisation, de blessure ou d'accident.
Montant
Les indemnités journalières ne sont en principe versées que pendant cent quatre-vingts jours maximum (au-delà éventuellement en cas de longue maladie sous réserve de l'accord de la commission médicale de la Caisse nationale).
Elles sont égales pour les salariés non agricoles aux deux tiers du salaire ou revenu journalier moyen plafonné à 2 fois le SMIG, 50 % pour les salariés agricoles ; en cas de prolongation, elles sont maintenues aux deux tiers au cours des trois premières années puis réduites à 50 % pour les périodes ultérieures.
2) Maternité
a/ Prestations en nature
Pour le suivi de grossesse, le taux de prise en charge varie entre 70 % pour une consultation médicale et 85 % pour l'achat de médicaments essentiels (100 % pour les médicaments vitaux) ; l'assurée devra présenter et faire remplir un bulletin de soins à chaque prestataire de soins. Une fois rempli par les différents prestataires, le bulletin doit être adressé à la CNAM dans les 60 jours qui suivent la date de consultation auprès du médecin traitant.
Concernant l'accouchement d'une assurée sociale ou d'un ayant droit dans une clinique privée conventionnée, le montant du remboursement des frais médicaux et de clinique quel que soit le type d'accouchement s'effectuera à hauteur de 350 Dinars (500 Dinars pour une césarienne). Le bulletin de soins accompagné de l'extrait de naissance du nouveau né doit être adressé à la CNAM.
b/ Prestations en espèces
L'assurée justifiant de quatre-vingts jours de travail pendant les quatre trimestres civils précédant celui de l'accouchement a droit à des indemnités journalières égales aux deux tiers du revenu journalier moyen plafonné à 2 fois le SMIG et pendant la période légale de couches soit trente jours, une prolongation étant possible en cas de maladie consécutive à la grossesse ou à l'accouchement.
3) Décès
Les indemnités de décès sont accordées à l'assuré, en cas de décès de son conjoint ou de ses enfants, à condition de justifier de cinquante jours de travail pendant les deux trimestres civils précédant celui au cours duquel est survenue la disparition.
Allocation de décès
Elle est égale à l'indemnité journalière versée en cas de maladie, multipliée par un coefficient variable suivant la qualité et l'âge du défunt (90 pour le conjoint ou un enfant de plus de 16 ans, 45 pour un enfant entre 6 et 16 ans, 30 pour un enfant entre 2 et 6 ans et 10 pour un enfant de moins de deux ans).
Capital Décès
Les ayants droit d'un assuré remplissant les conditions de durée de travail bénéficient d'un capital décès (pas de condition de stage en cas d'accident non professionnel).
Le montant du capital décès est égal à une annuité de salaire, calculée sur la base moyenne annuelle des salaires soumis à cotisations que l'assuré a perçus au cours des trois ou cinq dernières années précédant le décès, selon que l'une ou l'autre de ces périodes de référence est la plus avantageuse (salaires plafonnés à six fois le SMIG rapportés à une durée d'occupation annuelle de 2.400 heures). Le SMIG en vigueur depuis le 2 juin 2008 est égal à 251 dinars par mois pour quarante huit heures de travail par semaine. Le montant du capital décès est majoré de 1/12e par période de douze mois de cotisations, sans que cette majoration puisse excéder l'équivalent de dix-huit mois de salaire. Il est majoré de 10 % par enfant à charge et ne peut être inférieur au SMIG rapporté à une période d'occupation de 2.400 heures.
Pour les ayants droit d'un pensionné, le montant du capital décès est réduit à 50 % ; ce pourcentage est lui même réduit en fonction de l'âge de l'assuré au moment du décès (à 40 % si l'assuré est décédé après l'âge de 70 ans mais à 20 % s'il est décédé après l'âge de 80 ans révolus).
Le capital décès est versé en principe à raison d'un tiers au conjoint et des deux tiers aux enfants.
A défaut de conjoint et d'enfants, le capital est attribué par parts égales au père et à la mère du défunt, sous réserve qu'ils aient été au moment du décès à la charge de l'assuré et soient âgés d'au moins 60 ans (limite d'âge ramenée à 55 ans pour la mère veuve ou divorcée, pas de limite d'âge pour les père et mère infirmes ou atteints d'une maladie grave les rendant incapables de subvenir à leurs besoins) et non pensionnés.
Pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
1) Vieillesse
a) Conditions
L'assuré doit être âgé d'au moins 60 ans, justifier d'au moins cent vingt mois de cotisations et cesser toute activité professionnelle assujettie aux régimes de sécurité sociale (55 ans pour ceux qui ont été occupés à des travaux pénibles ou insalubres). En deçà de cent vingt mois de cotisation, une pension proportionnelle est accordée à ceux qui justifient de soixante mois de cotisations au minimum.
Par ailleurs, une pension anticipée peut être attribuée dès 50 ans dans les cas suivants :
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licenciement économique avec au minimum soixante mois de cotisations ;
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usure prématurée de l'organisme avec au minimum soixante mois de cotisations ;
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femme salariée mère de trois enfants en vie justifiant d'au moins cent quatre-vingts mois de cotisations ;
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enfin, pour convenance personnelle, avec trois cent soixante mois de cotisations.
La poursuite de toute activité professionnelle assujettie au régime de sécurité sociale au-delà de l'âge légal de mise à la retraite n'est autorisée que dans l'hypothèse où ces périodes ont pour effet de parfaire le stage nécessaire à l'ouverture du droit à pension.
b) Montant
La pension est basée sur les salaires soumis à cotisations que l'assuré a perçus au cours des dix dernières années précédant l'âge d'ouverture du droit.
Pour cent vingt mois de cotisations, le taux de la pension est de 40 % ; au-delà la pension est majorée de 0,5 % par période de trois mois de cotisations supplémentaires, sans pouvoir dépasser 80 % du salaire, après trente ans de travail.
Le taux obtenu est multiplié par le salaire mensuel moyen des dix dernières années, actualisé et plafonné à six fois le SMIG.
Le montant minimum annuel des pensions de vieillesse ne peut être inférieur aux deux tiers du SMIG correspondant à 2.400 heures de travail.
Le montant maximum de la pension de vieillesse ne peut excéder 80% du salaire moyen mensuel de l'assuré plafonné à six SMIG.
Les pensions proportionnelles ne sauraient être inférieures à la moitié du SMIG.
2) Invalidité
a) Conditions
Une pension d'invalidité est accordée en cas de réduction des deux tiers de la capacité de travail ou de gain.
L'assuré ne doit pas avoir atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse (60 ans).
Une période préalable de soixante mois de cotisations est exigée (pas de condition en cas d'accident non professionnel si l'assuré justifie son immatriculation).
b) Montant
La pension d'invalidité est égale à 50 % du salaire mensuel moyen de référence. Toute fraction de cotisation supérieure à cent quatre-vingts mois ouvre droit, par période de trois mois de cotisations supplémentaires, à une majoration égale à 0,5 % du salaire de référence sans que le total de la pension puisse excéder 80 % dudit salaire. Le taux obtenu est multiplié par le salaire mensuel moyen des dix dernières années, actualisé et plafonné à six SMIG. En cas d'assistance d'une tierce personne, la pension est majorée de 20 %.
La pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse lorsque l'intéressé atteint l'âge requis pour avoir droit à pension de vieillesse (60 ans ou 55 ans).
La pension minimum d'invalidité est égale aux deux tiers du SMIG.
3) Décès (Survivants)
a) Conditions
Cette prestation est servie au conjoint légalement marié d'un assuré décédé, titulaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse ou en activité et ouvrant droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse au moment de son décès. L'assuré décédé aura réalisé au moins 60 mois de cotisations validées.
b) Montant
Pour le conjoint sans enfant d'un assuré social, la pension est égale à 75 % de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le "de cujus".
Dans le cas d'un conjoint survivant avec un orphelin, le conjoint reçoit 70 % et l'orphelin 30 %. Dans l'hypothèse d'un conjoint avec deux orphelins ou plus, le conjoint reçoit 50 % et les deux orphelins 50 % également.
Les orphelins ont droit à une pension temporaire d'orphelins en principe jusqu'à l'âge de 16 ans sans condition, jusqu'à 21 ans en cas de poursuite d'études et sur justification et sans limite d'âge pour les invalides et les handicapés.
En aucun cas, le montant cumulé des pensions de conjoint survivant et d'orphelins ne doit excéder le montant de la pension du défunt, il sera alors appliqué une réduction temporaire des pensions d'orphelins.
Le paiement de la pension de survivant est suspendu lorsque le conjoint survivant se remarie.
4) Remboursement des cotisations
C'est un versement unique qui n'est accordé qu'aux assurés ayant l'âge légal de mise à la retraite et qui ont cotisé moins de 60 mois.
Le montant du versement est égal aux retenues effectuées sur les salaires au titre des cotisations salariales au régime de pension.
5) Régime complémentaire
Le montant annuel de la pension est égal au produit des points acquis par la valeur du point à la date de liquidation de la retraite. Ce sont les mêmes conditions d'âge que pour la pension vieillesse qui sont requises, l'assuré devant justifier, par ailleurs, de plus de 100 points.
Le régime complémentaire attribue aussi bien des pensions complémentaires de retraite et d'invalidité que de survivants. Les cotisations versées peuvent être remboursées si le nombre de points est inférieur à 100. Contrairement au régime général, le conjoint reçoit 50 % de la pension du "de cujus" et les orphelins 20 % s'ils sont orphelins de père, et 30 %, s'ils sont orphelins de père et de mère.
Accidents du travail - maladies professionnelles
Les employeurs sont tenus de s'affilier auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) et supportent l'intégralité de la charge des cotisations.
Les prestations en nature (soins) sont servies dans le cadre de l'assurance maladie.
L'obtention des droits n'est pas subordonnée à une condition de stage. Les soins sont dispensés gratuitement dans les formations sanitaires publiques.
1) Incapacité temporaire
En cas d'incapacité temporaire, les indemnités journalières représentent les deux tiers du salaire journalier. Il existe un délai de carence de trois jours pour le versement par la CNAM des indemnités journalières sauf en cas d'hospitalisation, les indemnités sont versées dès le 2ème jour.
2) Incapacité permanente
En cas d'incapacité permanente inférieure ou égale à 5 %, aucune indemnité n'est due ; si l'incapacité est supérieure à 5 % mais inférieure à 15 %, la victime perçoit uniquement un capital égal à trois fois le montant de la rente.
Lorsque l'incapacité permanente est supérieure à 15 %, la victime a droit à une rente égale au salaire moyen multiplié par le taux d'incapacité (réduit de moitié pour la partie du taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie du taux excédant 50 %).
Si la victime a besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré de 25 %. Le supplément ainsi accordé ne peut pas être inférieur au salaire minimum garanti pour une durée de travail de six cents heures.
3) Décès (survivants)
Ont droit à une rente le conjoint survivant et les orphelins jusqu'à l'âge de 16 ans, 21 ans en cas de poursuite d'études et sans limitation pour la fille tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou n'est pas à la charge de son mari et en cas d'infirmité rendant l'orphelin incapable d'exercer une activité.
Montant
La rente du conjoint est fixée à 50 % du salaire annuel du défunt ; si la victime avait des enfants pouvant prétendre à une rente, le taux est ramené à 40 %.
Le taux de la rente pour les orphelins est fixé à 20 % du salaire de la victime pour un seul orphelin, 30 % pour deux et 40 % pour plus de deux.
Dans le cas d'orphelin de père et de mère, le taux de la rente est fixé à 50 % du salaire annuel de la victime, 60 % pour deux, 70 % pour trois et 80 % pour quatre orphelins et plus.
En l'absence de conjoint ou d'enfants, d'autres ayants droits (petits-enfants, parents, grands-parents) à charge de la victime peuvent prétendre à une rente d'un montant égal à 20 % du salaire annuel du défunt par bénéficiaire sans que le montant total alloué ne dépasse 50 %.
L'indemnité funéraire est égale au salaire d'un mois et elle ne peut pas être inférieure à deux cents heures de SMIG.
Chômage
Un régime de protection contre le chômage a été introduit en faveur des seuls salariés justifiant avoir perdu involontairement leur emploi et ayant cotisé au moins 3 années successives auprès de la même entreprise et inscrit au bureau d'emploi depuis plus d'un mois sans y avoir reçu d'offre d'emploi.
La demande est présentée auprès du Ministère des Affaires Sociales et instruite par l'Inspection du Travail compétente.
L'aide accordée représente douze fois le montant du dernier salaire perçu dans la limite du SMIG. Les chômeurs bénéficient sous certaines conditions, du maintien des allocations familiales, de la majoration pour salaire unique et du droit aux soins pendant un an à compter du premier jour qui suit le trimestre d'arrêt de travail.

en Tunisie





