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14
Mai

Tunisie: la cession des parts sociales au niveau des SARL

Écrit par marwa on 14 Mai 2011.

Tunisie: la cession des parts sociales au niveau des SARLUne SARL est composée de plusieurs associés (cinquante au maximum) et se connaissent généralement, la cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société suppose le respect d'une procédure d'agrément prévue par les articles 109 et suivant du Code des Sociétés Commerciales afin d'éviter l'intrusion d'un tiers non désiré dans le cercle restreint des associés.

Nécessité d’une procédure d'agrément

L'associé qui désire céder ses parts à une personne non associé doit notifier son projet de cession, d'une part à la société et d'autre part à chacun des associés. Faute de définition de la notion de tiers étrangers à la société par le C.S.C. les descendants, les ascendants ou le conjoint d’un associé sont considérés, à notre avis, des tiers étrangers à la société.

Concernant les données que doit comporter le projet de cession, la loi n’a pas précisé les informations obligatoires. Toutefois, celles-ci devraient au minimum indiquer l’identité du futur cessionnaire ainsi que le prix de cession, afin de permettre aux autres associés de prendre leurs décisions en connaissance de cause.

Les statuts peuvent prévoir une abréviation des délais et une réduction de la majorité requise. En effet, les délais donnés à la société et aux associés pour se prononcer sur l’agrément du cessionnaire, la réduction du capital ou l’exercice du droit de préemption peuvent être abrégés mais ils ne peuvent pas être prorogés.

Réponse à la procédure d'agrément

Si aucune réponse n'a été donnée par la société dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications faites par le cédant à la société et à chacun des associés, l'agrément est réputé acquis et la cession peut être réalisée librement.

Si, en revanche, la société refuse de donner son agrément à la cession, les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter de la date du refus. Dans ce cadre, précisons que l’achat doit normalement porter sur la totalité des parts dont la cession était projetée sauf accord expresse du cédant.

Si à l’issue du délai de trois mois, les associés ayant refusé l'autorisation de cession n'ont pas trouvé de solution de rachat, le cédant retrouve sa liberté et peut ainsi réaliser la vente des parts sociales dans les conditions initiales.

En cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera faite par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné soit d’un commun accord des parties, soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal compétent.

La société peut également, dans le même délai de trois mois à compter de la date du refus et avec le consentement express du cédant, racheter les parts au prix fixé selon les modalités énoncées ci-dessus et réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts cédées.

Le président du tribunal de première instance du lieu du siège social peut, sur ordonnance sur requête, accorder à la société un délai de paiement qui ne peut excéder un an. Dans ce cas, les sommes dues par la société au cédant seront majorées des intérêts légaux en matière commerciale.

Conditions de forme

Une cession de parts sociales doit obligatoirement être constatée dans un acte écrit, comportant une signature légalisée des parties. Il faut prévoir un exemplaire de l'acte pour chaque partie au contrat, deux exemplaires pour la formalité de l'enregistrement et deux exemplaires pour le dépôt au Greffe du Tribunal.

L'acte de cession doit normalement mentionner l'identité du vendeur et de l'acquéreur, le nombre et la valeur nominale des parts cédées, le prix de cession, les conditions de paiement et le moment de l'entrée en jouissance des parts cédées par l'acquéreur.

La cession ne sera opposable à la société qu’après sa signification à cette dernière.

La cession signifiée à la société doit donner lieu à une inscription de l’identité du cessionnaire sur le registre des associés.

Selon l’article 111 du C.S.C., un registre des associés doit être tenu au siège social sous la responsabilité du gérant, où sont obligatoirement consignées l'identité précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ; l'indication des versements effectués ; les cessions et transmissions par décès de parts sociales avec mention de la date de l’opération et son enregistrement en cas de cession entre vifs. En cas de transmission par voie successorale, mention doit être faite de la date du décès du de cujus. Tout associé pourra consulter ce registre.

Les cessions et transmissions ne seront opposables à la société qu'à dater de leur inscription sur le registre des associés ou de leur signification selon les conditions relatives au cas de cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société édictées à l'article 109 du C.S.C.

Par ailleurs, les actes de cession de parts sociales sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité, devant être effectuées dans le délai d’un mois à compter de l’inscription de l’acte ou du procès verbal de la délibération, au registre du commerce. L’inobservation des formalités de publicité entraîne la nullité de l’acte sous réserve de la régularisation.

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